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Condamnation par les juges pour usurpation d'identité sur Facebook

Deux personnes déposaient plainte avec constitution de partie civile pour usurpation d’identité.

La plainte précisait que F. Z. et V. P. vivaient en couple depuis 2010, que F. Z. avait rencontré une autre femme, A. S., sur son lieu de travail, qu’il avait entretenu une relation avec celle-ci qui avait cessé en février 2012.

Par suite, F. Z. avait constaté, le 28 février 2012, la disparition de son téléphone portable de son lieu de travail.

Le 14 mars 2012, F. Z. avait en outre découvert, sur le réseau social Facebook, la présence d’un profil public usurpant son identité, créé sous ses nom et prénom et comportant plusieurs photographies personnelles qui se trouvaient sur le téléphone portable dérobé, représentant F. Z. et V. P. en petites tenues, surtout cette dernière alors enceinte.

Une instruction avait été ouverte, l’affaire avait été envoyée devant la 17e chambre du Tribunal correctionnel de Paris.

Les juges en ont décidé qu’:

« En application des dispositions de l’article 226-4-1 du code pénal, le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, pour se venger de F. Z., A. S. et K. G. ont créé le faux profil Facebook.

La matérialité des faits n’est pas contestée par les deux prévenus, qui ont non seulement usurpé l’identité de F. Z. mais ont aussi mis en ligne des photographies de celui-ci et de V. P., le tout accompagné de termes vulgaires, en vue de troubler leur tranquillité et de leur nuire.

Ainsi, le délit poursuivi est parfaitement constitué.

Il y a donc lieu de déclarer A. S. et K. G. coupable des faits qui leur sont reprochés ».

Les deux prévenus ont ainsi été condamnés à 4000 euros et 3000 euros d’amende assortis d’un sursis; ainsi qu’à 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation pour le préjudice moral subi par les victimes.

(Jugement de la 17e chambre correctionnelle de Paris du 24 mars 2015)

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