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Le point de départ du préavis : l'envoi de la lettre notifiant la rupture de la période d'essai

Dans un arrêt en date du 24 avril 2013, la Cour de cassation a estimé que « le point de départ du préavis de quinze jours de la période d’essai prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans ses dispositions alors applicables, devait être fixé au jour de l’envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture, soit le 28 juin 2002, de sorte qu’aucune somme n’était due au salarié au titre du salaire de la journée du 14 juillet 2002. »

En effet, dans cet arrêt, le salarié engagé en qualité de chef de projet a signé un contrat de travail prévoyant une période d’essai de trois mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2002, reçue le 29 juin suivant, l’employeur lui a notifié la rupture du contrat.

Le salarié se pourvoit en cassation contre l’arrêt d’appel qui l’a débouté de sa demande en paiement de la journée du 14 juillet 2002. Selon le salarié, la date à prendre en compte pour fixer le point de départ du délai de préavis est celle de la notification de la rupture et non celle à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Le salarié s’est fondé sur les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, aux termes  desquelles, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Il se fonde également sur les dispositions de l’article L. 1234-3 du Code du travail, qui prévoient que la date de présentation de la lettre recommandée notifiant  le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.

Ce n’était pas la position prise par la Cour d’appel et la Cour de cassation qui distinguent le préavis dans le cadre d’un licenciement et le délai de prévenance prévu par une convention collective en cas de rupture de la période d’essai. Et dans la seconde hypothèse, le point de  départ est l’envoi de la lettre notifiant la rupture. Sachant que le délai de prévenance est inclus dans la période d’essai.

(Cass. soc. 24 avril 2013 n° 12-14018, inédit )

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