La clause de non-concurrence : le départ effectif du salarié et la date de renonciation par l'employeur
- 18 mars 2015
- Cabinet Dalila MADJID
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Deux arrêts récents apportent d’intéressantes précisions sur la date et les modalités de renonciation de la clause de non-concurrence par l’employeur et ainsi sur la question de leur validité.
I- Arrêt du 21 janvier 2015 n°13-24471: la renonciation doit intervenir au moment du départ effectif du salarié
En effet, le 21 janvier 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin, s’est prononcée sur la question de la date exacte de la renonciation par l’employeur de l’exécution de la clause de non-concurrence, lorsque le salarié a été dispensé d’exécuter son préavis dans le cadre de son licenciement.
Dans ce premier arrêt, un salarié a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur régional.
Son contrat de travail incluait une clause de non-concurrence dont l’employeur pouvait se libérer, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Le salarié a été licencié le 24 avril 2008 et dispensé d’effectuer son préavis. Et son employeur l’a libéré le 14 mai 2008 de la clause de non concurrence.
La Cour avait débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Selon les Juges du fond dès lors que le délai contractuel avait été respecté, c’est-à-dire que la levée était intervenue moins d’un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s’il avait été dispensé de son exécution et qu’il était rémunéré, il n’y a pas lieu de considérer que ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive.
Ce n’est pas de l’avis de la Cour de cassation qui a censuré l’arrêt de la Cour d’appel.
En effet, la Haute juridiction rappelle que :
« en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ; qu’il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires« .
De cet arrêt découle plusieurs recommandations :
1- La possibilité de renonciation à une clause de non-concurrence par l’employeur doit être prévue par le contrat de travail
Les juges encadrent strictement la faculté de renonciation que dispose l’employeur. Et ce, afin d’éviter que le salarié se trouve dans une situation d’incertitude quant à la possibilité de travailler autre part. C’est la raison pour laquelle, la possibilité pour l’employeur d’y renoncer doit être prévue dans le contrat de travail.
2- Les modalités de la renonciation doivent être strictement respectées
Il a été précédemment jugé, qu’en l’absence d’une clause de contrat de travail fixant valablement le délai pendant lequel l’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence, l’employeur doit libérer le salarié de son obligation de non-concurrence au moment de la rupture.
Par ailleurs, les clauses prévoyant que l’employeur peut y renoncer à tout moment sont inopérantes.
L’arrêt susvisé précise clairement, que si l’employeur ne renonce pas à la clause de non-concurrence, qu’il faut prendre comme référence la date de départ effectif de l’entreprise du salarié, lorsque celui-ci est dispensé d’exécuter son préavis, pour déclencher ainsi les obligations liées à la clause de non-concurrence, c’est-à-dire :
– la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence,
– la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
– et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité.
En somme, le départ effectif du salarié correspond à la date limite de renonciation à la clause de non-concurrence.
Ainsi, il est conseillé à l’employeur qui voudrait libérer le salarié de la clause de non-concurrence et afin d’éviter de voir la renonciation déclarée inopérante et de se voir obliger de payer une contre-partie financière, de le faire au moment de la notification de la rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une démission ou d’une rupture conventionnelle homologuée.
II- Arrêt du 4 février 2015 n°13-25451 : la renonciation de la clause de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle
Dans un second arrêt récent, un salarié a été engagé en qualité de responsable d’une unité de production par contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans.
Les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat qui a pris effet le 5 mai 2011.
Le salarié a été informé le 23 juin suivant que l’employeur limitait les effets de la clause de non-concurrence à une durée d’un an. Le salarié a ainsi saisi la juridiction prud’homale.
Pour la Cour d’appel, si l’employeur n’avait pas levé la clause de non-concurrence au terme du contrat de travail fixé au 5 mai 2011, il avait informé le salarié, par lettre du 23 juin 2011, qu’il renonçait à cette clause au-delà du 4 mai 2012.
Or, la Cour de cassation n’adopte pas la même position que celle des Juges du fond, elle a ainsi cassé l’arrêt, au visa de l’article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, en affirmant clairement :
« La convention collective précitée prévoit qu’en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
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