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Preuve illicite: les informations collectées avant la déclaration à la CNIL

Une salariée a été engagée par une société en qualité d’assistante en charge de l’analyse financière des dossiers.

La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 décembre 2009, l’employeur lui reprochant une utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles.

La Cour d’appel a approuvé le licenciement pour cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire formées par la salariée.

Les Juges du fond ont rendu une telle décision en se fondant uniquement sur les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un traitement automatisé de données à caractère personnel avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL.

Les juges retiennent que : « le nombre extrêmement élevé de messages électroniques à caractère personnel envoyés et/ou reçus par l’intéressée durant les mois d’octobre et novembre 2009, respectivement 607 et 621, qui ne peut être considéré comme un usage raisonnable dans le cadre des nécessités de la vie courante et quotidienne de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’accomplissement de son travail, doit être tenu comme excessif et a eu un impact indéniablement négatif sur l’activité professionnelle déployée par la salariée durant la même période pour le compte de son employeur, celle-ci occupant une part très importante de son temps de travail à des occupations privées » .

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation qui a souligné que les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL, constituent un moyen de preuve illicite.

En effet, la Haute juridiction a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles 2 et 22 de la loi dite « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 et 9 du Code civil, selon le motif suivant: « en se fondant uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d’appel a violé les textes « . 

A titre de rappel les articles 2 et 22 de ladite loi, correspondent d’une part à la définition de données à caractère personnel et d’autre part, aux formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.

Et l‘article 9 du Code civil dispose que : »Chacun a droit au respect de sa vie privée (…) ».

( Cass. soc. 8 octobre 2014, n°13-14991)

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