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Les droits des mannequins travaillant en France pour des agences étrangères

Les droits des mannequins travaillant en France pour des agences étrangères

 

Photo de Allan Franca Carmo

Lorsqu’une agence de mannequins établie hors de l’Union européenne, notamment à Londres, recrute des mannequins résidant en France et conclut avec eux un contrat soumis à la loi du siège social de l’agence, alors même que les prestations sont principalement exécutées sur le territoire français, les dispositions plus protectrices du droit du travail français trouvent-elles à s’appliquer ?

1- La règle générale : Le lieu habituel d’exercice de l’activité comme critère d’application de la loi française

En droit de l’Union, la loi applicable aux contrats de travail est régie, pour les contrats conclus après le 17 décembre 2009, par le règlement dit Rome I art. 8.

Le principe d’autonomie de la volonté (art.3 Rome I), permet aux parties de choisir la loi applicable.

Toutefois, en matière de contrat de travail, ce choix est strictement encadré. L’article 8 § 1 du règlement Rome I prévoit que le choix de la loi ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, c’est-à-dire :

  • En principe, la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ;
  • A défaut, la loi du pays où est situé l’établissement qui a embauché le travailleur ;
  • A titre exceptionnel, la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

La doctrine rappelle que, pour les contrats de travail, s’exécutant habituellement en France, la loi française est en principe applicable, nonobstant une clause de choix de loi étrangère, dès lors que les dispositions françaises impératives plus favorables doivent prévaloir.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 21 mars 2018, pour un contrat soumis au droit luxembourgeois mais exécuté en France, rappelé que : « les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé » au sens de l’article 6 de la Convention de Rome / article 8 Rome I sont les dispositions d’ordre public interne du droit français ; le salarié n’a pas à démontrer le caractère de « lois de police » de ces règles ; et a dressé une liste de règles françaises d’ordre public opposables à la loi choisie : durée légale du travail, congés payés, entretien préalable, délais de préavis, cause réelle et sérieuse du licenciement. (Soc. 21 mars 2018, n° 17-10.220)

Un arrêt du 29 septembre 2010 (n° 09-68.851) illustre cette logique combinatoire : la Cour de cassation a jugé que la clause soumettant le contrat à une loi étrangère ne peut être opposée aux organismes français (Pôle emploi, etc.) lorsque ceux-ci indemnisent des salariés licenciés bénéficiant des dispositions impératives et plus favorables de la loi française, notamment l’article L. 1235-4 du Code du travail.

2.  La spécificité du statut de mannequin relevant de l’ordre public social français

La profession de mannequin est règlementée par la loi n°90-603 du 12 juillet 1990 codifiée aux articles L. 7123-1 et suivants du code du travail, qui consacre un régime spécifique et d’ordre public pour les mannequins.

En effet, il existe une présomption légale de contrat de travail pour toute personne qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin (art. L. 7123-3 du code du travail). Il y a lieu de rappeler qu’est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne chargée de présenter au public, directement ou par reproduction de son image, un produit, un service ou un message publicitaire, ou de poser comme un modèle.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération et la qualification donnée au contrat. Cette présomption n’est pas renversée lorsque le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation (art. L. 7123-4 du code du travail).

Cette présomption de salariat  prévu aux articles l. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail s’applique en principe aux mannequins, y compris lorsqu’elles travaillent pour une agence étrangère. Dès lors qu’elles ne relèvent pas du régime particuliers des prestataires de services indépendants établis dans un autre Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat-partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE) où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services à titre temporaire et indépendant (art. L. 7123-4-1 du code du travail).

Par ailleurs, les contrats liant les mannequins à une agence de mannequins doivent être écrits et respecter les exigences des articles L. 7123-5, L. 7123-17 et R. 7123-1 et suivants du code du travail. A défaut de contrat écrit, la relation est réputée être un contrat à durée indéterminée (circ. DGT/DPM 2007-19 du 20 juillet 2007).

Ainsi, lorsqu’un mannequin réside en France et y exerce habituellement ses prestations, pour le compte d’un employeur établi hors de l’Union européenne ou dans un autre État membre, le régime français du salariat des mannequins a vocation à s’appliquer, en tant que loi de police du pays d’exécution. Cette analyse ne serait écartée qu’en présence d’une situation particulière de prestation indépendante transfrontalière au sens de l’article L. 7123-4-1 du code du travail.

Aussi, conformément à l’article L. 7123-11 al. 3 du code du travail, les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE peuvent exercer temporairement et occasionnellement sur le territoire français, sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’administration française.

Ces agences établies dans un pays tiers, même si elle n’interviennent qu’à titre occasionnel et temporaire en France, doivent aussi détenir une licence d’agence de mannequin (art. L. 7123-14 du code du travail). 

Pour le mannequin résident en France travaillant avec une agence étrangère qui exerce en France, l’obligation de licence et de déclaration garantit que l’agence est soumise aux mêmes obligations que les agences françaises (respect des normes sociales et de sécurité sociale, contrôle administratif, sanctions pénales en cas de défaut de licence, art. L. 7123-26 du code du travail), ce qui constitue un droit indirect mais substantiel à une protection équivalente.

En conséquence, les règles d’ordre public françaises peuvent s’imposer quand bien même la loi contractuelle désignée serait étrangère (par exemple le droit anglais), dès lors qu’elles constituent des lois de police du pays d’accueil où la prestation est effectivement réalisée.

Ainsi, cette présomption a pour effet que, lorsqu’une agence étrangère emploi une mannequin résidant en France pour des prestations réalisées en France, la relation est appréhendée comme un contrat de travail au sens du droit français, sauf preuve contraire, ce qui permet au mannequin de revendiquer l’application des normes d’ordre public françaises (SMIC, durée maximale, hygiène et sécurité, etc.) dans le champs d’application du code du travail.

Et pour ces litiges individuels relatifs au contrat de mannequin, présumé contrat de travail, le conseil de prud’hommes est dès lors compétent.

En somme, le fait que l’agence soit étrangère ne prive pas un mannequin résidant en France de la protection du travail français dès lors que le travail est exécuté en France : présomption de salariat, rémunération minimale, conditions de travail, recours devant le conseil de prud’hommes.

Dalila MADJID, avocate au Barreau de Paris

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