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Validité d'une clause de contrat de travail sur la publication par l'employeur de logiciel sous licence libre

Le Conseil de Prud’hommes de Paris, par jugement en date du 4 juin 2014, n’a pas remis en cause la validité d’une clause de propriété intellectuelle d’un contrat de travail imposant à l’employeur de publier des logiciels sous licence libre, développés par des salariés.

Un salarié a été engagé par une société selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur informatique libre.

Il a été promu chef de projet. Il lui a été proposé un avenant prévoyant notamment que les droits sur les logiciels à la création desquels le salarié aura participé dans l’exercice de ses fonctions appartiennent à la société, qui pourra librement les exploiter, à sa seule discrétion, sous licence libre de type GPL ou autre.

Le salarié a refusé de signer cet avenant. Il a saisi le conseil de prud’hommes.

Il a démissionné de son poste.

Il sollicite des dommages et intérêts pour non respect de la clause.

La clause litigieuse est intitulée :  » l’article IV DROIT DE PROPRIÉTÉ (COPYRIGHT) ET LICENCES DE TYPE LIBRE de l’avenant du contrat de travail initial ».

L’avenant refusé porte sur la modification des droits de propriété, en ce que l’employeur propose de reprendre seule les droits auparavant partagés : « les droits sur les logiciels à la création desquels le salarié aura participé dans l’exercice de ses fonctions ou selon les instructions de la société appartiennent à la société. Il est précisé que celle-ci pourra les exploiter, à sa seule discrétion, sous licence libre de type GPL ou autre ».

Le Conseil de prud’hommes, en déboutant le salarié de ses demandes, et notamment de sa demande en dommages et intérêts, a relevé que s’il apparaissait que le projet de modification contractuelle porte atteinte aux droits du salarié, qui perdrait la co-propriété à titre gracieux du code source des logiciels libres qu’il serait amené à développer ainsi que la possibilité de le co-signer, il demeure que l’exploitation sous licence libre des logiciels développés par le salarié n’est pas exclue.

Et en particulier, le salarié ne fait pas connaître quels sont les logiciels créés en exécution de la clause de l’avenant n°1 en vigueur, devant être publiés sous licence libre (GNU GPL v2 ou v3) et dont il aurait d’ores et déjà co-signé le code source avec l’employeur, mais dont la société aurait empêché la libre disposition.

Autrement dit, le salarié n’établit pas la violation de l’engagement de publication alléguée.

(Conseil de prud’hommes Paris 4 juin 2014)

 

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