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Google : obligation de suppression de données à caractère personnel

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Cour de justice de l’Union européenne devait se prononcer sur une question préjudicielle qui portait sur un litige opposant Google Spain SL et Google Inc. à l’agence de protection de données espagnoles et un internaute, ressortissant espagnol.

En effet, un internaute, ressortissant espagnol et domicilié en Espagne demandait qu’il soit ordonnée à Google Spain ou Google Inc. de supprimer ou d’occulter ses données personnelles afin qu’elles cessent d’apparaître dans les résultats de recherche.

Car un internaute lambda lorsqu’il introduisait le nom de l’intéressé, ressortissant espagnol, dans le moteur de recherche du groupe Google (ci-après « Google Search »), il obtenait des liens vers deux pages d’un quotidien espagnol, sur lesquelles figurait une annonce, mentionnant le nom de l’intéressé, ressortissant espagnol, pour une vente aux enchères immobilière liée à une saisie pratiquée en recouvrement de dettes de sécurité sociale dont il a fait l’objet plusieurs années auparavant.

QUESTION PREJUDICIELLE

Ainsi, la question préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 4 et 14  de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Et plus précisément, la Cour de justice devait se prononcer sur la question de savoir si l’activité d’un moteur de recherche en tant que fournisseur de contenus doit être qualifiée de « traitement de données à caractère personnel » au sens de l’article 2 de la Directive du 24 octobre 1995 sur les données personnelles, lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel.

Il est à rappeler que la Directive 95/46 , selon son article 1er,  a pour objet la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

La Cour rappelle, entre autre, les dispositions de l’article 12 de ladite Directive, intitulé « Droit d’accès » qui prévoit que:

«Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit d’obtenir du responsable du traitement: […]

b)       selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la présente directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données; […]»

La Cour rappelle également les dispositions de l’article 14 de la Directive 95/46 intitulé « Droit d’opposition de la personne concernée », qui prévoit que:

«Les États membres reconnaissent à la personne concernée le droit:

a)       au moins dans les cas visés à l’article 7 points e) et f), de s’opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de disposition contraire du droit national. En cas d’opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données ».

LA DECISION DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Ainsi, le 13 mai 2014, la Cour de justice a souligné d’une part, que : « l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de «traitement de données à caractère personnel», au sens de cet article 2, sous b), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel ».

La Cour considère d’autre part, que l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré « comme le «responsable» dudit traitement, au sens dudit article 2, sous d) ».

Et enfin, la Cour conclut que conformément aux articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46,  « l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ».

(Arrêt de la Cour de justice de l’Union européen 13 mai 2014, aff. C/131/12 – Google Spain SL, Google Inc c/ Agencia Espanola de Proteccion de Datos (ACPD), Mario Costeja Gonzalez)

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