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Les articles du Cabinet Dalila MADJID

Licenciement pour faute grave : l'indemnité de préavis est due

Un salarié, engagé en qualité de Directeur général a été licencié pour faute grave.

Au visa de l’article 68 de la Convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 et de l’article L. 2251-1 du Code du travail, la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 25 septembre 2013 a cassé la décision de la Cour d’appel qui a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

La Cour d’appel rappelle qu’aux termes de l’article L. 1234-5 du Code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due au salarié qui a commis une faute grave.

La Haute juridiction a constaté purement et simplement que la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 68 de la convention susvisée et de l’article L.2251-1 du Code du travail.

En effet, en vertu de l’article 68 :

« En cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d’un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l’indemnité correspondante ; b) de l’indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre ; c) de l’indemnité de licenciement, telle qu’elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d’une faute grave, l’indemnité de licenciement pourra être supprimée  (…) enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l’intéressé, sans préavis ni indemnité « .

En d’autres termes, ce n’est qu’en cas de faute lourde que le collaborateur cadre licencié peut être privé de l’indemnité de préavis.

Et en vertu de l’article L. 2251-1 du Code du travail :

« Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ».

En somme, les dispositions légales sont écartées au profit des dispositions d’une convention collective qui s’appliqueront au salarié, dès lors qu’elles sont plus favorables.

Une telle décision peut être étendue au cas des employés et techniciens.

(Cass. soc. 25 sep. 2013 n°12-19487, P+B)

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