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Les infractions sur internet : la compétence du juge français

Dans un arrêt en date du 12 juillet 2016, publié au Bulletin, la Chambre criminelle a confirmé la décision de la Cour d’appel, qui a rappelé les éléments attribuants la compétence au juge français, lorsqu’une infraction est commise sur Internet.

En l’espèce, Mme X de nationalités américaine et japonaise et sa soeur Mme A  de nationalité japonaise, toutes deux domiciliées au Japon, ont fait citer M. Y. de nationalité sud-africaine, devant la juridiction française, en l’occurence, le Tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers. En raison de deux textes en langue anglaise mis en ligne sur un site internet américain.

Les premiers juges se sont déclarés incompétents. Les parties civiles ont ainsi interjeté appel du jugement.

La Cour d’appel a confirmé la décision des juges du premier degré aux motifs que : » si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du tribunal français saisi, qui ne saurait être universelle, ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français. (…) ni les propos, en langue anglaise, qui visent des personnes de nationalité japonaise et/ ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays, ni le site internet américain sur lequel ils ont été mis en ligne par une personne qui n’était pas de nationalité française, ne sont orientés vers le public français, peu important que ce site soit accessible depuis le territoire national. »

La Cour de cassation adopte la même position que les juges du fond, en ce qu’elle a affirmé que : » dès lors qu’en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ». 

(Cass. Ch. Crim. 12 juillet 2016 n°15-86645)

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