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Les articles du Cabinet Dalila MADJID

Non-concurrence à l'issue du contrat

Dans deux récents arrêts, publiés au Bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation apportent d’importantes précisions en matière d’application de la clause de non-concurrence.

1- La Renonciation à la clause de non-concurrence à la date du départ effectif du salarié  (Cass. Soc. 21 janvier 2015 n°13-24471) 

Un salarié a été engagé en qualité de directeur régional par une société. Il a été muté auprès d’une autre société, suivant un avenant, lequel stipulait une clause de non-concurrence dont l’employeur pouvait se libérer, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. Il a été licencié et dispensé d’effectuer son préavis. Son employeur l’a libéré  de la clause de non concurrence, un mois après son licenciement.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa des dispositions de l’article 1134 du Code civil, en affirmant qu’:

« En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ; qu’il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires« .

Selon la Haute juridiction, la Cour d’appel a violé l’article susvisé. Car, les juges du fond ont débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, aux motifs que dès lors que le délai contractuel avait été respecté, c’est-à-dire que la levée était intervenue moins d’un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s’il avait été dispensé de son exécution et qu’il était rémunéré, il n’y a pas lieu de considérer que ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive.

En somme, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié, en cas de dispense de préavis, peu importe l’existence de dispositions conventionnelles contraires.

2- La clause de non-concurrence permettant à l’employeur de renoncer à tout moment à son application est jugée nulle dans son ensemble (Cass. Soc. 2 décembre 2015 n°14-19029)

La Cour d’appel a déclaré illicite la clause de non-concurrence, a condamné l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et l’a débouté de sa demande en paiement de la somme forfaitaire en cas de non respect de cette clause.

Selon les juges du fond, la clause particulière par laquelle l’employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment avant ou pendant la période d’interdiction aux obligations convenues dans la clause de non-concurrence et ainsi de ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue, doit être annulée dans son ensemble.

La Cour de cassation a rejoint les juges du fond dans leur raisonnement, selon lequel une clause qui réservait à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié, laisser ce dernier dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. Les juges du fond en ont exactement déduit que cette clause devait être annulée dans son ensemble.

En somme, la clause permettant à l’employeur de renoncer à tout moment à son application doit être annulée dans son ensemble.

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