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Liberté d'expression du salarié : restriction proportionnée au but recherché

Un salarié est engagé par la société de télévision TF1, en 1987 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint de la rédaction chargé de la présentation du journal de 20 heures, ou du grand journal du soir susceptible de le remplacer, a été licencié par lettre du 17 juillet 2008.

Une transaction a été conclue entre les parties par laquelle elles s’interdisaient de se critiquer et de se dénigrer.

Estimant que le salarié, notamment par la publication de l’ouvrage « A demain ! En chemin vers ma liberté » en octobre 2008, avait manqué à son engagement, la société TF1 a saisi le juge prud’homal d’une demande de dommages-intérêts.

Le salarié avait été condamné à payer à TF1 une somme à titre de dommages-intérêts, s’est pourvu en cassation.

Le 14 janvier 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle affirme qu’: »après avoir retenu que, par la transaction conclue le 17 septembre 2008, les parties avaient entendu mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur, que cette transaction comportait l’engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant, qu’elle était précise dans son objet et quant aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux programmes que le salarié s’engageait à ne pas critiquer ni dénigrer, qu’elle était limitée à dix-huit mois, la Cour d’appel a pu en déduire qu’elle était justifiée et proportionnée au but recherché ».

Les Hauts magistrats ajoutent que: «  des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d’autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché ».

(Cass. soc. 14 janvier 2014 n°12-27284)

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