Nullité de licenciement : atteinte à la liberté de témoigner
- 1 décembre 2013
- Cabinet Dalila MADJID
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Un salarié a été licencié pour faute grave après une mise à pied conservatoire, l’employeur lui reprochait d’avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d’un litige prud’homal concernant un autre salarié et d’avoir informé de cette démarche des collègues de travail.
La Cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le licenciement et déboute ainsi le salarié de sa demande de réintégration.
En effet, pour la Cour d’appel, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre ne peut être annulé, que s’il porte une atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, « sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ».
L’arrêt énonce que licenciement ne repose pas sur une atteinte à la liberté de témoigner, qui est une garantie fondamentale, garantie d’une bonne justice, et qu’il n’y a pas lieu de l’annuler. Car, selon la Cour d’appel, au regard de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour avoir rédigé une fausse attestation et informé ses collègues de travail de son intention de témoigner en faveur d’un autre salarié, en donnant ainsi une publicité à son opposition envers sa direction.
La Cour de cassation, au visa des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour violation par celle-ci des articles susvisés.
En effet, par un arrêt en date du 29 octobre 2013, publié au Bulletin, la Cour de cassation a privilégié le droit à la liberté d’expression, prévu et protégé par l’article 10 de la CESDH et le droit à un procès équitable (article 6 CESDH).
(Cass. Soc. 29 octobre 2013 n°12-22447)
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