Enquête préliminaire : la géolocalisation doit être contrôlée par un juge indépendant
- 10 novembre 2013
- Cabinet Dalila MADJID
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Si je traite dans mon blog d’articles principalement liés au droit du travail, il y a, néanmoins, lieu d’invoquer deux importants arrêts qui viennent d’être rendus par la Chambre criminelle le 22 octobre 2013 et publiés au Bulletin.
Une enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation d’actes de terrorisme. Les officiers de police judiciaire autorisés par le Procureur de la République ont adressé à des opérateurs de téléphonie mobile des demandes de géolocalisation des téléphones mobiles utilisés par le mis en cause.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en date du 28 février 2013, uniquement pour la géolocalisation opérée durant l’enquête préliminaire et non pas durant l’instruction, ces dernières mesures de surveillance ayant été ordonnées sous le contrôle d’un juge d’instruction.
Le pourvoi portait sur des demandes de nullité des mesures prévoyant la géolocalisation du mis en cause et des actes subséquents dans le cadre de l’enquête préliminaire.
La Chambre criminelle fait droit aux demandes d’annulation des côtes du dossier relatives à la géolocalisation opérée sous le contrôle du procureur de la république, aux motifs que ces mesures auraient dû être contrôlées par un juge.
Autrement dit, la chambre criminelle a affirmé que les magistrats du parquet ne peuvent autoriser seuls une mesure de géolocalisation constituant une ingérence « dans la vie privée », au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et nécessitant ainsi le contrôle d’un juge.
En d’autres termes, par de telles décisions, la chambre criminelle a reconnu que le magistrat du parquet n’est pas un juge indépendant au sens de l’article 5 -3 de la convention susvisée : »3° Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (…) ».
Voici ci-après les extraits de la décision de la Chambre criminelle :
« 1°) alors qu’une mesure dite de « géo-localisation » consistant à surveiller les déplacements d’une personne par le suivi de son téléphone mobile constitue une ingérence dans la vie privée de cette personne, qui ne peut être légalement effectuée que dans les conditions prévues par l’article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’ingérence doit donc être prévue par une loi présentant les qualités requises par la jurisprudence de la Cour européenne dans son interprétation de l’article 8, alinéa 2, indépendamment du caractère proportionné ou nécessaire de la mesure qui est par ailleurs et cumulativement requis ; qu’il est constant qu’aucune loi ne prévoit ni n’organise la surveillance des téléphones portables et de leurs déplacements, la « connaissance notoire » supposée des citoyens à cet égard ne pouvant pallier l’absence de loi suffisamment précise, accessible, prévisible et émanant d’un organe compétent pour la créer ; que ne répondent pas à ces exigences les textes très généraux des articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale, relatifs à la mission de la police judiciaire ; que la chambre de l’instruction a violé l’article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les textes susvisés ;
” 2°) alors qu’une loi, au sens de l’article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu’à la condition d’en placer la surveillance et l’exécution sous le contrôle de l’autorité judiciaire, ce que n’est pas le Parquet, qui n’est pas indépendant et qui poursuit l’action publique ; que la chambre de l’instruction a encore violé les textes précités ;
” 3°) alors qu’une loi ne répond aux qualités requises par l’article 8 alinéa 2 de la Convention pour justifier une ingérence dans la vie privée qu’à condition de prévoir des limites, notamment dans le temps, aux mesures de surveillance et d’en organiser la fin ou l’extinction ; que la chambre de l’instruction a, en validant les géo-localisations contestées, violé les textes susvisés “ ;
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu qu’il se déduit de ce texte que la technique dite de “ géolocalisation “ constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de fondement légal de la mise en place, par les opérateurs de téléphonie, d’un dispositif technique, dit de “ géolocalisation “, permettant, à partir du suivi des téléphones de M. X…, de surveiller ses déplacements en temps réel, au cours de l’enquête préliminaire, l’arrêt retient, notamment, que les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale confient à la police judiciaire le soin de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, sous le contrôle du procureur de la République ; que les juges ajoutent que les mesures critiquées trouvent leur fondement dans ces textes, et qu’il s’agit de simples investigations techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n’impliquant pas de recourir, pour leur mise en œuvre, à un élément de contrainte ou de coercition ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé ; »
(Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013 n°13-81949 / n°13-81945)
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