La valeur probante d'un courrier électronique
- 21 décembre 2014
- Cabinet Dalila MADJID
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Une société contestait avoir reçu en la forme recommandée, une mise en demeure. La partie adverse verse aux débats la copie de la mise en demeure envoyée par email, sur laquelle s’est fondée la Cour d’appel pour lui donner gain de cause.
La société forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel. Elle lui reproche de s’être fondée sur la copie du courrier envoyée par email sans avoir vérifié si cette copie était une reproduction fidèle et durable de l’original, si son auteur était dûment identifié et si elle était conservée dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La société se fonde sur les dispositions de l’article 1316-1 du Code civil, aux termes desquelles :
« L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, par un arrêt du 27 novembre 2014 et a admis qu’un courriel pouvait constituer la preuve d’un fait sans avoir à vérifier le respect des exigences de l’article 1316-1 du Code civil sur l’écrit électronique.
En effet, elle a clairement affirmé que : »les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond« .
Cass. 2e civ. 27 novembre 2014 n°13-27797
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