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La lutte contre l'apologie du terrorisme sur internet

Le 29 avril 2014, l’Assemblée Nationale a enregistré une proposition de loi renforçant la lutte contre l’apologie du terrorisme sur internet.

L’esprit de cette loi serait de contrer « une nébuleuse qui additionne les menaces du crimes organisé transnational et celles des hybrides mi-gangsters mi-terroristes« .

Il est précisé que la loi aurait pour objectif de combattre « le djihadisme sur internet », « les propagandes sur internet », et « l’endoctrinement » dont les esprits les plus faibles sont les proies.

Ainsi, à l’article 1er, il est proposé de modifier le 7e du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN).

Il permettrait à l’autorité administrative de bloquer l’accès à des pages sur internet, quel qu’en soit le support, qu’il s’agisse de sites internet stricto sensu, ou de réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, faisant l’apologie du terrorisme.

Plus précisément, l’autorité administrative établirait une liste des sites faisant l’apologie du terrorisme et obligerait ainsi les fournisseurs d’accès à en bloquer l’accès sans délai.

Un décret en Conseil d’Etat fixerait les modalités d’application de cet article.

A l’article 2, il est proposé de créer, dans le Code pénal, un délit de consultation habituelle des sites faisant l’apologie du terrorisme.

En effet, à l’article 421-2-4 du Code pénal, serait inséré un article 421-2-4-1 du Code pénal, qui serait rédigé dans les termes suivant :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

Il est bien précisé à l’alinéa 2, qu’une telle consultation ne serait pas réprimée lorsqu’elle résulte de l’exercice normal d’une activité professionnelle, telle que le journalisme ou la recherche universitaire.

source: site Assemblée Nationale

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