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La clause de non-concurrence : la contrepartie financière doit être versée après la rupture

Un salarié recruté en qualité d’ingénieur commercial et consultant, par contrat à durée indéterminée, puis  en qualité de directeur général.

Il a été licencié  pour fautes graves. Il saisit la juridiction prud’homale.

Il est condamné à rembourser une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence.

La Cour d’appel avait retenu qu’aucune cause de nullité n’affecte cette clause assortie d’une contrepartie financière sous la forme du versement d’une indemnité mensuelle et que l’employeur ayant renoncé à l’application de cette clause, il en résulte que le salarié n’a jamais été soumis à une obligation de non-concurrence.

Le 15 janvier 2014, la Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.

Les Hauts magistrats affirment qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence qui prévoyait le versement d’une indemnité avant la rupture du contrat de travail était nulle et que l’employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d’une clause nulle, lesquelles constituaient un complément de salaire, la Cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

Aux termes de l’article L. 1221-1 du Code du travail: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».  Les dispositions du code du travail réaffirment le principe de bonne foi, qu’on retrouve à l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil.

La Haute Cour souligne que « le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d’indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d’une obligation limitant ses possibilités d’exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture ». 

Elle précise également que : « le paiement pendant la période d’exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s’analyse en un complément de salaire, n’est pas dénué de cause ».

(Cass. soc. 15 janv. 2014 n°12-19472)

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