Requalification d’un contrat de parrainage sportif en contrat de travail de mannequin
- 27 janvier 2026
- Cabinet Dalila MADJID
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REQUALIFICATION D’UN CONTRAT DE PARRAINAGE SPORTIF EN CONTRAT DE TRAVAIL DE MANNEQUIN
« Le parrainage consiste en une relation purement commerciale lorsque le contrat a pour seul objet de permettre au parrain d’exploiter le nom ou la renommée du joueur » (circ. DSS/AAD/A1/94-60 du 28 juillet 1994, relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail). Les difficultés actuelles tiennent au fait que certains contrats de sponsoring comportent des obligations qui les font entrer dans le champ de l’activité de mannequin au sens des articles L. 7123-2 et suivants du code du travail, avec un risque important de requalification en contrats de travail de mannequin et de redressement Urssaf. En effet, comme certains l’ont pertinemment soulevé, « la présomption légale de salariat vise à protéger des situations dans lesquelles le louage de service concerne des caractères sensibles de la personne, telle que son image pour le mannequin. L’exercice de l’activité de mannequin (…) implique une entière liberté d’action ou d’expression. Afin de permettre à ces travailleurs de bénéficier d’un statut protecteur tout en préservant leur liberté, la loi a aménagé la conception juridique du contrat de travail reposant sur le lien de subordination juridique. Le renversement de la présomption demeure possible mais peu aisé ».(Cécile Hablot, « Mannequins et droit du travail » Bulletin Joly travail).
L’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 29 juillet 2021, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante, donne une nouvelle illustration sur le risque de requalification d’un contrat de parrainage/sponsoring de sportifs en contrat de travail de mannequin. (CA Pau 29/07/2021 n°18/02750).
1- Les faits : signature de contrats de parrainage entre une société et des sportifs pour l’exploitation de leur image personnelle
Une société spécialisée dans le secteur d’activité de commerce de négoces de pneumatiques a signé des contrats de parrainage conclus avec des joueurs de rugby d’un club, pour l’utilisation de leur image personnelle. L’Urssaf a procédé à un contrôle de la société. Selon l’organisme, au regard des obligations contractuelles pesant sur ces sportifs, ces derniers étaient liés à la cotisante par une relation salariale et les rémunérations perçues devaient, dès lors, être réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions. Parce qu’elles relèveraient du statut social du mannequinat, les prestations fournies par ces joueurs feraient présumer l’existence d’un contrat de travail avec la société pour chacun d’eux.
Ainsi, la société a fait l’objet d’un redressement au titre de cotisations et contributions sociales portant en principal sur la somme globale de 101 714 euros, au titre, entre autre, du régime social des sommes versées en vue de rémunérer les droits d’image individuelle de sportifs, en l’occurence des joueurs de rugby d’un club.
La société qui avait signé des contrats de parrainages avec des joueurs de rugby du club, a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf en contestant l’existence d’un lien de subordination sur les sportifs du club. Selon la société, l’objet des conventions de parrainage se limite à l’utilisation sur des supports publicitaires de l’image et/ou du nom de chacun de ces sportifs.Les joueurs n’ont pas accompli pour son compte de prestation de mannequins. Et Les autres actions de représentation effectuées par ces joueurs au profit de la marque de la société relèveraient du sponsoring, lequel ne saurait être confondu avec le mannequinat.
La commission a rendu une décision de rejet.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui avait été saisi dans un premier temps, avait réformé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf et avait annulé la créance présentée par l’Urssaf.
L’Urssaf a, ainsi interjeté appel du jugement des premiers juges.
Le raisonnement de la Cour d’appel est assez limpide, en ce que pour admettre l’existence d’un contrat de travail de mannequin, elle a tout d’abord vérifié l’existence d’une présomption d’activité de mannequin (1) , puis, elle a vérifié si la société était en mesure de renverser la présomption de salariat, par la preuve de l’absence de lien de subordination et de pouvoir disciplinaire (2).
2- La présomption de la qualification de mannequin salarié des joueurs de rugby
La Cour d’appel rappelle tout d’abord les principales dispositions applicables pour la présomption de salariat pour l’activité de mannequin.
En effet, l’article L.7123-2 du code du travail dispose que :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
Quant à l’article L.7123-3 du code du travail, il énonce que :
» Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. »
Aussi, l’article L.7123-4 du code du travail rajoute que :
» La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.«
Néanmoins, il existe une exception selon laquelle, la présomption de salariat pour le mannequin, qui peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien de subordination, est exclue « pour les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie de l’accord sur l’espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant ». (Art. L. 7123-4-1 du code du travail, CA Paris, 5, 5, 27-03-2025, n° 23/18971)
La jurisprudence confirme une interprétation large de cette définition, incluant des activités telles que la participation à des séances de photos des acteurs, des présentateurs, des sportifs, pour des campagnes publicitaires, même si elles sont ponctuelles. (Cass. 2e civ.12 mai 2021 n°19-24610, Cass. 2e civ. 25 avr. 2013 n°11-26323, Cass. 2e civ. 7 mai 2009 n°08-10524)
Ainsi, le présent arrêt s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence, et notamment de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 12 mai 2021, portant sur l’exploitation commerciale de l’image de sportifs dans le cadre de conclusion de contrats de sponsoring. (Cass. 2e civ.12 mai 2021 n°19-24610).
En l’espèce, la Cour d’appel a retenu la présomption de salariat des sportifs, en affirmant que l’ensemble des conventions répond à la condition posée par l’article L. 7123-2 du code du travail, en ce que doit être considérée comme correspondant à une activité de mannequin le fait de présenter au public un service ou un message publicitaire, directement ou indirectement.
Et par voie de conséquence, selon les juges du fond, les conventions emportant pour les sportifs l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations doivent être présumées êtres des contrats de travail de mannequin. Et il appartient dès lors à la société se prévalant d’un contrat de parrainage de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination.
3- La difficulté de renverser la présomption de salariat en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination
La société soutient en vain, pour renverser la présomption de salariat, qu’aucune obligation impérative n’était imposée aux joueurs dont l’inexécution aurait pu donner lieu à une sanction par le parrain. Les joueurs ont conservé, selon elle, leur indépendance quant aux choix des compétitions et modalités d’entraînement.
L’Urssaf estime au contraire qu’il existe bel et bien une présomption de salariat, compte tenu du lien de subordination résultant de la présence de clauses d’exclusivité avec la société, d’obligations de disponibilité des joueurs au profit de la société pour des actions de communication, d’obligations comportementales et d’un pouvoir de sanction caractérisé par la possibilité pour la société de résilier le contrat en cas de manquement du sportif à ses obligations.
Les Juges du fond rappellent un principe selon lequel si l’ensemble des contrats produits par la société sont qualifiés de contrats ou de conventions de parrainage, cela n’a aucune incidence sur la nature des contrats. Car, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par la parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Les juges du fond examinent tout d’abord, les conventions de parrainage litigieuses, afin de vérifier l’existence ou non d’un pourvoi de direction et de contrôle de la société sur l’activité contractuellement convenue avec les sportifs et le cas échéant, l’existence d’un pouvoir de sanction.
Ainsi, ils ont relevé que dans certains contrats, le sportif n’a fait que céder son droit à l’image à la société pour une durée limitée, il était également tenu d’exécuter des prestations, sans obligation de résultat. Néanmoins, il était tenu à des directives liées à un objectif de promotion de la société qui contrôlait l’exécution et qui pouvait décider de rompre, à titre de sanction, la convention en cas d’inexécution.
Par conséquent, selon la Cour d’appel, ce cadre contractuel est caractéristique d’une relation de travail dans laquelle il existe un lien de subordination du sportif vis-à-vis de la société, quand bien il conservait une liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation (critère exclu par l’art. L. 7123-4 du code du travail).
Pour les autres contrats, les juges ont estimé que les clauses permettaient à la société d’exiger des sportifs l’exécution d’une prestation de communication publicitaire, sous son autorité, par l’entreprise de ses ordres et directives, dont l’inexécution pouvait être unilatéralement sanctionnée par la résiliation du contrat.
Aussi, les juges soulèvent que la liste d’actions mises à la charge de certains sportifs, comme les apparitions publiques, conférences de presse, tournage de film publicitaire, interviews, rendez-vous avec des clients, séminaire ou réunions d’entreprise, événements organisés par le partenaire, visent autant de prestations qui dépassent la simple cession temporaire du droit à l’image du sportif. Et par voie de conséquence, ces contrats dépassaient le cadre d’un contrat de parrainage, lequel appartient à la classification des contrats d’entreprise.
La Cour d’appel conclut qu’aussi bien le lien de subordination des sportifs vis-à-vis de la société que le pouvoir de sanction, dont la société pouvait user en cas de constat d’inexécution des obligations des sportifs, étaient caractérisés.
La Cour a ainsi infirmé le jugement des premiers juges, et a ainsi validé la mise en demeure de l’Urssaf avec pour conséquence la condamnation de la société à lui payer la somme de 114 065 euros.
Le présent arrêt est fidèle à la jurisprudence de la cour de cassation, en matière d’exploitation de l’image des sportifs s’inscrivant dans une relation de travail.
En effet, la cour de cassation, et notamment la 2e chambre civile, dans son arrêt du 12 mai 2021, a déjà admis la présomption de salariat pour un contrat de sponsoring sportif, en cassant l’arrêt de la Cour d’appel. La haute juridiction a considéré que « les conventions litigieuses emportant pour les athlètes concernés l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations de sorte que ces contrats, étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, il appartenait à la société de reverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination. La Cour d’appel qui a renversé la charge de la preuve a violé les articles 1354 al 2 du code civil. L. 311-3, 15°, du Code de la Sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du Code du travail ».
Ainsi, la cour de cassation rappelle les conditions permettant de considérer l’activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel :
- «Présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
- Poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. Elle ajoute, rappelant L.7123-4 du Code du travail, la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation. »
En somme, l’arrêt de la cour d’appel de Pau vient confirmer que la présomption de salariat est difficile à renverser, y compris lorsque le mannequin dispose d’une liberté d’action. (Cass. civ.2e 25/04.2013 n°11-26323 ; CA Aix-en-Provence 13/09/2019 n°18/14352; CA Colmar 14/05/2020 n°14/05/2020)
En conclusion: Il ressort aussi bien de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 juillet 2021 que de l’arrêt de la cour de cassation du 12 mai 2021, une subtilité à retenir au sujet des contrat de sponsoring sportif. A savoir, la présomption légale de mannequin salarié, n’est pas applicable sur le droit pour une société d’exploiter l’image et le nom d’un sportif, ni même sur l’obligation du sportif de transmettre les photographies avant le début d’un événement ou de se rendre disponible pour les réaliser. Mais, la présomption de salariat se fonde exclusivement, lorsque le sportif est investi d’une obligation qui le place sous les directives d’une société, comme par exemple, l’obligation de porter des équipements de la marque, l’obligation d’exécuter des prestation de communication publicitaire sous l’autorité de la société ou toute mise à disposition de l’image du sportif pour la promotion de la société, qui dépassent la simple cession temporaire du droit à l’image du sportif. Autrement dit, il s’agit de prestations qui dépassent le cadre d’un simple contrat d’entreprise, qu’est le contrat de parrainage.
Aussi, et comme le soulève justement certains, l’interprétation large de la présomption de mannequin par la jurisprudence, est critiquable, en ce que « la nature de l’activité (de mannequin) ne correspond pas à l’esprit du texte de loi ». Dans les arrêts précités « l’activité de mannequin n’est pas principale, le contrat repose sur une coopération égalitaire des parties » , en l’occurrence les sportifs et la société. (F. Rizzo, « Les contrats de parrainage sportif et mannequinat », JCP S 2017, 1198.)
Or, la présomption de salariat pour les mannequins a été créée pour protéger une catégorie professionnelle vulnérable. En effet, les mannequins sont exposés à des risques de précarité et de dépendance économique. La présomption de salariat garantit une protection sociale effective, assurant l’accès aux droits attachés au statut de salarié.
Aujourd’hui, et comme le soulèvent justement certains auteurs, aussi bien l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 juillet 2021 que l’arrêt de la cour de cassation du 12 mai 2021, illustrent que la présomption de salariat, dans les contrats de sponsoring sportif ou dans tout autre contrat de parrainage, a plus une utilité pour le contentieux du redressement social en assurant aux organismes sociaux, comme l’Urssaf, le versement de cotisations sociales sur les rémunérations qualifiées de salaires, qui découlent du contrat d’exploitation de l’image, que de faire bénéficier aux travailleurs des règles protectrices du droit du travail. (Cécile Hablot, « Mannequin et droit du travail, Bulletin Joly travail).
Il existe, en effet « un rattachement artificiel » du statut de salarié et par voie de conséquence, du droit du travail à une catégorie professionnelle qui n’a pas besoin de protection du droit du travail, tel que l’on retrouve dans les contrats de sponsoring avec les sportifs, les acteurs ou bien même les chanteurs.
Dalila MADJID, avocate au Barreau de Paris.

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