La clause de mobilité et précision sur la zone géographique d'application
- 31 août 2014
- Cabinet Dalila MADJID
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Quatre salariés ont été engagés par une société en qualité de coordinateurs des opérations France.
Leur contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ainsi libellée :
« Compte-tenu de la nature de ses fonctions, M X prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail ».
Les salariés exerçaient leur activité à Frouard en Meurthe-et-Moselle, ils ont été licenciés pour avoir refusé leur mutation à Paris. Ils ont saisi la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car selon les juges du fond, la seule mention du « territoire français » ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité puisque n’excluant pas les « DOM-TOM », que cette clause ne comporte aucune précision sur sa zone géographique d’application et ne permet pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concerne les établissements existants ou également ceux à venir.
Ce n’est pas la position de la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.
En effet, selon la Haute juridiction, la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d’application et ne conférait pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée, ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Autrement dit, est donc licite la clause de mobilité qui précise qu’elle ne peut s’appliquer que dans la limite géographique du territoire français sans possibilité d’extension.
(Cass. soc. 9 juillet 2014 n°13-11906)
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