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Clause de non concurrence : due mois par mois pendant toute la durée de l'interdiction

Un salarié, engagé par une société en qualité de responsable informatique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La Cour d’appel a limité le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié à la somme de 1 500 euros.

Alors que le salarié se prévaut d’une rémunération moyenne mensuelle de 4 250 euros. La contrepartie versée a été jugée dérisoire car elle ne peut correspondre à un an d’indemnité mensuelle de non-concurrence.

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail stipule qu’:

« en cas de rupture du contrat, M. X…s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à toute activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société notamment celle qui concerne l’application informatique ainsi que le savoir-faire qui en découle dans le domaine de l’expertise, de l’évaluation et du diagnostic avant et après sinistre » ; « cette interdiction est limitée à la période d’un an commençant à courir à la date du départ effectif de M. X…et s’exécutera sur le territoire de la France et des pays de la communauté européenne dans lesquels les services de HEC seront offerts » ; « La société HEC se réserve de libérer M. X…de l’interdiction de non-concurrence. Dans ce cas, la société le préviendra par écrit le dernier jour du présent contrat ».

Aux termes de l’article 66 de la convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976 que:

« Pendant tout le temps où l’activité du collaborateur commercial ou technique serait limitée par l’interdiction de se replacer dans un autre cabinet d’expertise, il percevra une indemnité compensatrice qui ne pourra être inférieure (…) pour ceux ayant cinq ans ou plus d’ancienneté, au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations que le collaborateur commercial ou technique aura perçues au cours des deux dernières années de présence dans l’entreprise. »

La Cour de cassation a ainsi affirmé qu’il résulte de l’article 66 de la convention que l’indemnité est due pour chaque mois pendant lequel s’applique l’interdiction de concurrence; « Attendu qu’en allouant une indemnité unique correspondant à un tiers d’un seul mois de salaire de l’intéressé, alors que l’interdiction de concurrence durait douze mois, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Ainsi, on déduit de l’article 66 que l’indemnité est une créance due mois par mois pendant toute la durée de l’interdiction et non une indemnité unique.

(C.cass. ch. soc. 26 mars 2014 n°12-23634)

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