L'usage intensif d'internet à titre personnel demeure une faute même sans préjudice pour l'employeur
- 19 janvier 2014
- Cabinet Dalila MADJID
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Un technicien maintenance a été licencié pour faute grave. Celui-ci a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
La Cour d’appel estime que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’arrêt retient que :
« l’huissier de justice mandaté par l’employeur a relevé sur l’ordinateur d’une collègue du salarié 178 courriels émanant de ce dernier, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en dessins animés, scènes de sexe, d’humour, de politique, de football féminin ; que si ce comportement, reconnu par le salarié, est contraire non seulement au règlement intérieur de l’entreprise mais également aux obligations du salarié, censé consacrer son temps de travail à l’accomplissement de sa mission, il n’est pas démontré par l’employeur que ces agissements ont été de nature à porter atteinte à l’image de la société, à porter préjudice à son fonctionnement, ni que le temps consacré par le salarié à l’envoi de ces messages a été à l’origine d’une négligence des tâches qui lui incombaient (…) ».
En d’autres termes, la Cour d’appel ne conclut pas en l’existence d’une faute, à partir du moment où l’employeur ne démontre pas de préjudice ou d’atteinte à son image.
Ce qui n’est pas de la position de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Selon la Haute juridiction, si les Juges du fond ont bien relevé que le salarié, en adressant à ses collègues de travail à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise, 178 courriels accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif, n’a pas respecté ses obligations contractuelles ainsi que le règlement intérieur de l’entreprise prohibant les connexions sur internet à des fins personnelles, ils n’ont pas soulevé l’existence d’une faute, alors que celle-ci est bien caractérisée.
Par conséquent, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, relatifs à l’existence d’une faute grave.
En somme, constitue une faute justifiant un licenciement, l’usage intensif d’internet de l’entreprise par le salarié pendant le temps de travail, même si un tel usage n’a pas eu de graves conséquences pour l’entreprise.
(Cass. soc. 18 décembre 2013 n°12-17832)
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